La règle : art. VI.18 du Code de droit économique
Toute annonce d’une réduction de prix faite à un consommateur doit indiquer le prix antérieur pratiqué par l’entreprise, et ce prix antérieur est le prix le plus bas appliqué pendant les 30 jours précédant l’application de la réduction. La règle est belge (loi du 8 mai 2022, en vigueur depuis le 28 mai 2022) mais elle transpose l’article 6bis de la directive 98/6/CE, introduit par la directive « Omnibus » 2019/2161 – elle existe donc, avec des variantes, dans toute l’Union. Deux aménagements belges : pour les réductions progressives annoncées sans interruption, le prix antérieur reste celui d’avant la première réduction ; et pour les biens périssables ou à courte durée de conservation, l’entreprise est dispensée – un complément alimentaire avec une date de durabilité de deux ans n’en fait pas partie.
Ce que la Cour de justice a ajouté
Dans l’affaire Aldi Süd (C-330/23, arrêt du 26 septembre 2024), la Cour de justice de l’UE a jugé qu’un pourcentage de réduction ou une mention comme « prix choc » doivent être calculés par rapport au prix le plus bas des 30 jours – et non par rapport à un prix plus élevé pratiqué juste avant l’annonce. Autrement dit : afficher « –37 % » en comparant 49 € à 78 € n’est licite que si 78 € a réellement été le prix le plus bas des 30 jours précédents.
Le cas d’un produit vendu uniquement par téléphone
Un complément vendu par téléphone à un prix unique (ici 49 € livraison comprise) n’a pas de prix antérieur plus élevé : il n’a jamais été proposé à 78 € pendant 30 jours à ce vendeur. Le prix barré qui l’accompagne ailleurs est donc soit un « prix conseillé » sans base réelle, soit une invention. Dans les deux cas, il s’agit d’une annonce de réduction sans prix antérieur licite – une pratique commerciale trompeuse au sens des art. VI.97 et VI.98 CDE, sanctionnée par l’Inspection économique du SPF Économie. La même logique vaut pour les « offres » avec compte à rebours (« encore 3 boîtes », « offre valable 10 minutes ») : la pression temporelle fictive figure sur la liste noire des pratiques interdites (art. VI.100, 7°).
Et le « gratuit » ?
« Deuxième boîte gratuite », « frais de port offerts ». Décrire un produit comme « gratuit » alors que le consommateur doit payer autre chose que les frais inévitables de réponse à l’offre et de livraison est une pratique interdite en toutes circonstances (art. VI.100, 20°). Une boîte « offerte » dont le prix est en réalité réparti sur les autres n’est pas gratuite ; une remise sur le prix à la pièce pour plusieurs boîtes, annoncée comme telle, l’est. La différence se lit dans le total : demandez toujours le montant final livraison comprise, pas le pourcentage.
Comment lire une page de vente en trois questions
- Le prix barré a-t-il existé ? Cherchez le produit avec son EAN (3800235061107) chez d’autres vendeurs ; si personne ne l’a jamais vendu à ce prix, le prix barré est décoratif.
- Le pourcentage part-il du bon prix ? Depuis C-330/23, –37 % doit se calculer sur le prix le plus bas des 30 jours, pas sur un prix gonflé la veille.
- Quel est le total ? Livraison, « cadeau », « deuxième boîte » : le seul chiffre qui compte est celui que le livreur encaissera.
Pourquoi cette page n’affiche que 49 €
Parce que 49 € est le prix communiqué par le vendeur pour la Belgique, livraison comprise, et qu’il n’existe aucun prix antérieur plus élevé chez ce vendeur. Nous n’affichons ni prix barré, ni pourcentage, ni compte à rebours, ni « boîte offerte ». Si le conseiller vous propose plusieurs boîtes à un prix unitaire inférieur, il vous indique le total avant votre accord – c’est une remise sur quantité, pas une « réduction par rapport à avant ». À titre de comparaison, les offres portant le même EAN vues le 22.09.2026 sur des places de marché étrangères allaient de 35 € à 48 € hors livraison, avec des « prix barrés » de 49 à 78 € sans prix antérieur vérifiable.
Où signaler une annonce trompeuse
Point de contact du SPF Économie (pointdecontact.belgique.be) pour les pratiques du marché et les annonces de prix ; Service de Médiation pour le Consommateur pour un litige individuel ; Centre Européen des Consommateurs si le vendeur est établi dans un autre État membre. Joignez une capture d’écran datée de la page avec le prix barré.
L’article décrit la situation juridique au 22.09.2026 et ne constitue pas un conseil juridique. Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée.
Sources
- Code de droit économique, livre VI – art. VI.18 (annonces de réduction de prix), VI.97–VI.100 (pratiques commerciales) – Justel
- SPF Économie – Annonces de réduction de prix : la règle du prix de référence
- Directive (UE) 2019/2161 « Omnibus » – art. 2 (art. 6bis de la directive 98/6/CE) (EUR-Lex)
- Cour de justice de l’UE, arrêt du 26 septembre 2024, C-330/23, Aldi Süd
- Point de contact du SPF Économie – signaler un problème
- Service de Médiation pour le Consommateur
- Autorité de protection des données
- SPF Santé publique – compléments alimentaires : notification
- Règlement (UE) n° 432/2012 – liste des allégations de santé autorisées (EUR-Lex)